Décret du 2 avril : toilettes et soins interdits sur les victimes du Covid-19

Décret no 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret no 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification no 2020/186/F; Vu le code civil, notamment son article 1er; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-19-1; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17; Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 4; Vu le décret no 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire; Vu les recommandations émises par le Haut Conseil de la santé publique le 24 mars 2020; Vu l’urgence, Décrète

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2o L’article 12-1 est complété par les dispositions suivantes :

«V. – Afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, le représentant de l’Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l’exercice de l’activité de ces opérateurs. «VI. – Le représentant de l’Etat dans le département est habilité, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique.»;

3o Il est inséré, après l’article 12-4, un chapitre 8 ainsi rédigé: «CHAPITRE 8 «DISPOSITIONS FUNÉRAIRES « Art. 12-5. – Jusqu’au 30 avril 2020: «les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des personnes décédées; « – les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l’objet d’une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts.»

 avril 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 93

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