DGCL : fiche d’actualité relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire

Cette fiche d’actualité rédigée à l’attention des services de préfecture comporte des éléments de réponse aux questions formulées par les services de préfecture et les collectivités à la suite de la parution du décret n°2020-352 et les informations relatives au décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

 

L’obligation de mise en bière immédiate

La mise en bière immédiate des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès, prévue par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, article 12-5 actualisé par le décret publié le 1er mai, implique :

- que le corps ne peut pas être transporté sans cercueil depuis le lieu de décès,

- que le défunt ne peut pas faire l’objet d’une présentation en chambre funéraire en cercueil ouvert, toutefois comme l’indique l’avis du HCSP du 24 mars, la famille peut se voir présenter, à sa demande, le visage de son proche par une ouverture de 5 à 10 centimètres de la housse mortuaire, avant la mise en bière et la fermeture du cercueil qui interviennent dans les 24h.

La récupération des prothèses fonctionnant au moyen d'une pile avant mise en bière conformément aux dispositions de l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales dans les conditions permettant de respecter les précautions de nature à éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement demeure strictement obligatoire.

Cette obligation de mise en bière immédiate s’impose tant à l’opérateur funéraire qu’aux familles. Elle est concrétisée par le fait que le médecin qui constate le décès coche la case « mise en bière immédiate » sur le certificat de décès, dès lors qu’il est en présence d’un défunt cas confirmé ou cas probable du COVID-19.

Il convient cependant de souligner qu’il n'existe pas de délais précis correspondant à la mise en bière immédiate, le certificat de décès (dont les modalités de remplissage figurent à son verso) indique que cela doit se faire "dans les plus brefs délais" lors du décès à domicile et "avant la sortie de l'établissement" lors du décès à l'hôpital ou en EHPAD.

 

La réglementation applicable aux soins

Le décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 complétant l’article 12-5 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid- 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, décrète que, eu égard à la situation sanitaire :

- les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales, également appelés soins de thanatopraxie, sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès, ils redeviennent donc possibles pour les défunts ni probables, ni avérés porteurs du covid-19 ;

- les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate ;

- la pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts à l’exclusion des soins réalisés post mortem uniquement par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs,;

- les soins et la toilette qui ne sont pas interdits (c'est-à-dire les soins de conservation sur les défunts non covid-19 et les toilettes quelle que soit la cause du décès, mais dans le cadre de l’alinéa ci-dessus pour les défunts covid-19), sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées : cette précision appelle au respect systématique des conditions sanitaires nécessaires à la réalisation de ces actes et au respect de toutes les mesures de protection en vigueur.

 

La prise en charge du retour du lieu d’hospitalisation du décès après transfert

Concernant les frais de retour de l’établissement où le patient est décédé après transfert depuis son premier lieu d’hospitalisation covid-19, jusqu’au lieu convenu avec la famille, c’est l’Agence régionale de santé qui est chargée d’assumer la dépense dans le cadre du fonds d’intervention régional, au titre des dépenses exceptionnelles liées à la crise. L’opérateur funéraire n’a donc pas à facturer à la famille cette dépense, puisqu’elle lui sera directement remboursée.

 

Cimetières

Les cimetières seront à nouveau ouverts au public à compter du 11 mai, dans cette attente, la fréquentation des cimetières pour le recueillement sur la tombe d’un proche, notamment décédé récemment, doit être rendue possible au titre du motif familial et impérieux. Elle ne peut cependant pas donner lieu à déplacement collectif.

Il est en outre à noter que les restrictions d’accès du cimetière au public ne concernent pas les travailleurs intervenant sur ces sites, les travaux à réaliser à l’intérieur du cimetière ne se trouvent pas interdits par l'article 8 du décret du 23 mars définissant les ERP fermés.

Consignes du ministère de la justice sur la fourniture d’un extrait de casier judiciaire pour une première habilitation

Le ministère de la justice ouvrira à nouveau le service de demande en ligne des extraits de casier judiciaire, notamment de B2, à compter du 28 avril 2020. Cette pièce redeviendra donc exigible à compter de cette date.

Décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/30/SSAZ2011042D/jo/texte

Numéro en cours
N°322
03/2024
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